EURO COMPTA ANALYSE

Lettre aux CSE – Avril 2021

Lettre aux CSE – Avril 2021

Dans le contexte très difficile de crise sanitaire que nous traversons, la vigilance économique des élus des CSE doit rester présente. La crise actuelle accélère les mutations, certaines entreprises sont en grande souffrance et bénéficient des dispositifs d’aides publics (activité partielle, fonds de solidarité, garanties de financement,  PGE…) alors que d’autres poursuivent et développent leurs activités. Les salariés et leurs représentants tiennent le cap malgré toutes les contraintes.

 

Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises.
(Art 8 Préambule Constitution de 1946)

 

 

Législation

Le dispositif TRANSCO « Transitions collectives ».
Le dispositif Transco (avec une enveloppe de 500 M€) se déploie depuis le 15 janvier 2021 est un nouveau dispositif coconstruit avec les partenaires sociaux qui permet de faire financer par l’Etat les formations destinées à reconvertir les salariés dont l’emploi est menacé. En tant qu’élus du CSE, vous avez donc intérêt à mettre cette question à l’ordre du jour de la consultation du CSE sur les orientations stratégiques.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/transitions-collectives-transco

COVID-19 : Aménagement des règles relatives à la tenue des réunions du CSE.

Dans le contexte d’état d’urgence sanitaire, les mesures prises par l’ordonnance du 25 novembre 2020  présentent le double avantage d’assurer la continuité du fonctionnement des instances, et notamment de permettre leur consultation sur les décisions de l’employeur induites par la crise sanitaire.

Ainsi, l’ordonnance prévoit la possibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique pour l’ensemble des réunions du CSE (au lieu de 3 par années civiles en l’absence d’accord collectif), après que l’employeur en a informé leurs membres.

Les membres élus du CSE peuvent toutefois s’opposer, au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, à la décision de l’employeur de réunir l’instance à distance lorsqu’il s’agit de la consulter sur des sujets sensibles : licenciements économiques collectifs, mise en œuvre des accords de performance collective, des accords portant rupture conventionnelle collective et de l’activité partielle de longue durée.

Dans ce cas, la réunion se tient en présentiel, sauf si l’employeur n’a pas encore épuisé sa faculté de tenir trois réunions annuelles par visioconférence, qu’il tient du droit commun.

Ordonnance n° 2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Consultations à distance du CSE : Modalités applicables pendant la période d’urgence sanitaire.

Lorsque la réunion du CSE est tenue par conférence téléphonique ou par messageries instantanées, l’employeur doit mettre en place un dispositif technique garantissant l’identification des membres et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations et la communication instantanée des messages (Article 1 et 2 du Décret n° 2020-419 du 10 avril 2020).

Lorsqu’un vote à bulletin secret doit avoir lieu pendant la réunion, le recours à la visioconférence, à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée doit garantir que l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l’expression de son vote.

De plus, lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système privilégié doit assurer la confidentialité des données transmises, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes.

Experts Habilités du CSE : Définition des modalités de certification.

Un arrêté du 7 août 2020 précise les conditions de certification des experts habilités auxquels le CSE peut recourir ainsi que les modalités d’exercice de leurs missions. Selon cet arrêté, l’objet de la certification est d’attester que l’organisme expert dispose des compétences nécessaires pour répondre à la demande d’expertise formulée par le CSE. Ces organismes experts auxquels le CSE peut faire appel en application de la loi (art. L.2315-94 et R2315/51 du C.tr) doivent être certifiés pour au moins l’un des domaines suivants :

  • Organisation du travail, dont les équipements de travail
  • Environnement de travail, y compris les expositions chimiques, physiques et biologiques
  • Egalité professionnelle.

Le CSE peut faire appel à un expert habilité dans les cas suivants :

  • Risque grave, identifié et actuel ;
  • Introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d’au moins 300 salariés

Ces mesures sont applicables depuis le 21 août 2020.

Un arrêté du 26 mars 2021 (https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043336153) modifie l’article 10 de l’arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du comité social et économique. Cet arrêté permet aux organismes certificateurs ayant obtenu la recevabilité opérationnelle du Cofrac, dans l’attente de leur accréditation devant intervenir dans un délai d’un an à compter de la date de la notification de cette recevabilité, de délivrer les certificats aux organismes experts candidats à l’habilitation auprès du CSE.

Mesures relatives à l’épargne salariale (Article 118 et 122 de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique).

La loi d’accélération et de simplification de l’action publique content plusieurs mesures destinées à faciliter la diffusion des dispositifs d’épargne salariale (participation, intéressement, PEE et PEI) et à les sécuriser. Les principaux points sont les suivants :

  • L’obligation de négociation des branches est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021,
  • Pour être appliqué par les entreprises, le dispositif d’épargne salariale de branche doit être agréé,
  • Les modalités pratiques d’application d’un accord de branche sont clarifiées,
  • Durée de l’accord d’intéressement : elle pourra être comprise entre 1 et 3 ans (art. 121),
  • Transfert partiel du contrôle de légalité aux Urssaf à compter du 1er septembre 2021 (art.119),
  • PEI : instauration et adhésion par décision unilatérale (art. 122)

LOI n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique.

Jurisprudence

Action civile du comité et nécessité de mandater un membre pour le représenter : Cass. Crim. 9 septembre 2020, N°19-83139.

L’action civile en réparation du dommage causé au comité d’entreprise doit être exercée par l’un de ses membres mandaté à cet effet. En outre, le mandat donné par le comité à l’avocat ne peut pas l’affranchir de cette obligation. Dans cette affaire, le trésorier d’un comité d’entreprise avait fait l’objet de poursuites devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et détournement de fonds car il avait procédé à des achats personnels. Cette solution bien que concernant le comité d’entreprise pourrait être transposable au comité social et économique. Il est donc conseillé au CSE en cas d’action en justice de mandater l’un de ses membres pour le représenter.

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-83.139, Publié au bulletin – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Arrêt récent sur sujet :
Le président du tribunal ne saurait déclarer l’intervention volontaire du CSE recevable alors que cette intervention mentionnait que le comité était représenté par ses secrétaire et secrétaire adjoint, que ni le secrétaire du CSE ni le secrétaire adjoint n’en sont les représentants légaux, qu’il appartient au CSE de justifier qu’il avait mandaté expressément un de ses membres à l’effet de le représenter en justice, et que la cause de cette irrégularité de fond n’avait pas disparu au moment où il a rendu sa décision (Cass. soc. 31-3-2021 no 19-23.654 F-D).

 

Le CSE doit confirmer au juge l’instance introduite par l’IRP précédente.

Dans une décision du 14 octobre 2020, la Cour de cassation, a précisé que si, à la demande du juge, le CSE n’a pas confirmé dans les délais reprendre l’instance introduite par le CHSCT auquel il succède, l’affaire est radiée.

Le CSE, invité à faire connaître dans le délai de 15 jours à la Cour s’il souhaitait reprendre l’instance, « n’ayant pas fait parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de cassation la justification de l’accomplissement de cette formalité », la cour de cassation a jugé qu’il convenait de radier l’affaire.

Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-24.578, Inédit – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

LE CSE qui souhaite se faire assister par un Expert peut préparer à l’avance son projet de délibération.

Le comité social et économique a la possibilité de se faire assister par un expert habilité lorsqu’un risque grave identifié et actuel est constaté dans l’établissement ou en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L. 2315-94). Il est fréquent que pour gagner, le CSE qui envisage de se faire assister par un expert habilité anticipe et prépare en amont de la réunion son projet de délibération. Ainsi, le jour de la réunion, après débat, il n’y a plus qu’à adopter la délibération et l’expertise peut être officiellement enclenchée.

La Cour de cassation estime les délibérations régulières, constatant que celles-ci « étaient en lien avec des questions inscrites à l’ordre du jour du CHSCT » et « avaient été régulièrement votées par les membres du CHSCT ». Cass. soc., 18 nov. 2020, n° 19-20.778

Délai de consultation du comité : CASS. SOC. 27 MAI 2020, 18-26483

Le CSE émet des avis et vœux, et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur sont insuffisants, les membres du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) afin qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication.

Notons que la demande d’informations complémentaires n’a pas pour effet de suspendre le délai de consultation.

Autrement dit, le délai dont dispose le comité pour émettre un avis est un délai préfix et aucune disposition légale ne permet d’accorder un nouveau délai après l’expiration du délai initial. Aussi, le juge ne peut prolonger ou fixer le délai de consultation que s’il a été saisi par l’instance avant son expiration. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire, le comité d’établissement ayant saisi le juge alors que le délai de consultation de 3 mois dont il disposait était expiré.

Articles et publications

Emplois : Près de 900 PSE engagés depuis mars 2020.

 

Nombre de PSE et impacts sur deux périodes distinctes

 

Entre le 1er mars 2019 et le 21 février 2020 Entre le 1er mars 2020 et le 21 février 2021 (Covid-19)
498 PSE 884 procédures de PSE
36 247 ruptures de contrat de travail 103 392 ruptures de contrat de travail

 

Répartition des ruptures par secteur (en valeur relative)

 

Secteur Répartition
Industrie manufacturière 32%
Commerce et réparation automobile 19%
Transport et entreposage 15%

 

Licenciement pour motif économique (hors PSE)

 

  • 6 900 procédures de licenciement collectif pour motif économique (hors PSE) notifiées à la DIRECCTE ;
  • 9 cas sur 10 concernent des licenciements de moins de 10 salariés.

Répartition des licenciements pour motif économique par secteur les plus touchés

 

Secteur Répartition
Commerce et réparation automobile 19%
Industrie manufacturière 17%
Construction 15%
Hébergement-restauration 13%

*Les chiffres susmentionnés proviennent de la DARES.

Les comptes 2020 des CSE : Crise sanitaire – Réforme du droit comptable des associations – Séparation des budget…
Crédit d’heures : Précisions sur le paiement des heures de délégation en cas de dispense d’activité
CSE : Les sections syndicales ne peuvent pas contester la décision unilatérale relative aux établissements distincts.

Les CSE sont malheureusement exclus de certains dispositifs

Abattement sur la taxe sur les salaires

Les CSE ont été oubliés du dispositif d’abattement sur la taxe sur les salaires (21 044 € en 2021). Ils ne sont pas éligibles à cet abattement et doivent en conséquence acquitter la taxe au taux plein (au-dessus de 1.200 €) sur l’intégralité des salaires qu’ils versent à leurs salariés.

Article 1679 A Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 – art. 1 et Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 – art. 15 (V)

Livret A

Avant 2009, les comités d’entreprise pouvaient ouvrir un livret A. Dorénavant, le livret A est réservé à quelques organisations (associations, organismes d’habitations à loyer modéré…). Néanmoins, seuls les CE (et maintenant CSE) qui en avaient ouvert un avant cette date ont pu les conserver. Tous les ans, les CSE doivent déclarer leurs intérêts reçus et s’acquitter d’un impôt sur les sociétés aux taux réduit.

Article L221-3 Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 – art. 109

Le projet de loi dérèglement climatique

Ce projet de loi prévoit en son chapitre II « Adapter l’emploi à la transition écologique » – article 16 : d’élargir le champ des attributions des CSE et d’inclure les enjeux de transitions écologiques dans les 3 informations consultations annuelles obligatoires.

Un certain nombre d’amendements avaient en commun de vouloir créer une quatrième information-consultation dédiée aux enjeux de la transition écologique, plutôt que d’intégrer les questions de développement durable dans les trois consultations existantes. Ces amendements ont été écartés mais il convient de rester vigilant sur le sujet lors des étapes à venir du process parlementaire.
Vote solennel le mardi 4 mai 2021 vers 17h.

2 propositions complémentaires pourraient utilement être formulées, allant dans le sens des objectifs du projet de loi, dans l’optique d’inciter à ce que la lutte contre le réchauffement climatique devienne un sujet central du dialogue social :

 

  • Donner un droit aux élus de CSE à bénéficier sur chaque mandature d’une formation sur le sujet, invitant dans cette proposition à aller plus loin que l’amendement retenu dans le cadre de l’examen de l’article 16 sur le sujet (l’amendement n°5222 prévoit que la formation économique des élus de 5 jours puisse comprendre une session sur les questions environnementales) ;
  • Prévoir la création au sein du CSE d’une commission développement durable, sur le modèle de la commission sécurité santé et conditions de travail, obligatoire dans les entreprises de 300 salariés et plus, facultative en deçà. Cette commission particulière est d’ores et déjà mise en place dans certaines entreprises, en dehors de toute obligation légale. Le bilan de ces commissions semble positif.

Le 1er avril 2021, les DIRECCTE deviennent DREETS

Les Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) l’interlocuteur unique, au niveau régional, pour toute question concernant :

 

  • la politique du travail et l’inspection du travail ;
  • le contrôle du bon fonctionnement des marchés et des relations commerciales et la protection des consommateurs ;
  • le développement des filières et l’accompagnement des entreprises, les mutations économiques, la compétitivité et la sauvegarde des entreprises ;
  • la politique de l’emploi (accès et retour dans l’emploi, développement de l’emploi et des compétences, formation professionnelle) ;
  • les politiques de cohésion sociale (protection des personnes vulnérables, lutte contre les exclusions, hébergement) ;
  • les actions sociales et économiques de la politique de la ville (dans certains régions, cette mission est exercée par le Secrétariat général pour les affaires régionales — SGAR) ;
  • le contrôle et l’inspection des établissements et services sociaux ;
  • la formation et la certification des professions sociales et de santé non médicales ;
  • l’insertion sociale et professionnelle.

Les excédents du résultat comptable du CSE – AEP ou ASC

L’utilisation des excédents

Les CSE ont la possibilité de transférer les excédents annuels d’un budget dans l’autre, dans la limite de 10%. La décision doit être prise en réunion plénière par une délibération.

Ce reliquat des ASC peut être aussi affecté  à une ou plusieurs associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale, la délibération du CSE précise les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées. Le taux de 10 % est applicable à l’ensemble des transferts (au budget des AEP et aux associations. Cette limite de 10 % vient remplacer l’ancienne limite de 1 % pour les dons aux associations. Comme précédemment, les dons ne sont possibles qu’aux associations humanitaires reconnues d’utilité publique.

Transfert des AEP vers les ASC  (0,20 % ou  0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d’au moins deux mille salariés).

L’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L 2315-65 du Code du travail et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L 2315-69 du Code du travail.

Pour la consultation prévue à l’article L. 2315-87 (mission d’orientation stratégique) et les consultations ponctuelles financées en principe par le comité, sur son budget AEP, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, ce financement est pris à 100% en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315-80 du C. du tr.,  « lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes.

De notre point de vue, il faut  considérer que le critère d’insuffisance est le budget de fonctionnement du CSE et non ses fonds propres AEP, il convient de ne pas prendre en compte les réserves AEP dans cette analyse.

On rappelle que le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». C’est lors de la séance plénière d’approbation des comptes N prévue à l’article L 2315-6 du Code du travail, que le CSE délibère sur affectation des excédents. C’est à ce moment-là que les élus peuvent voter l’affectation d’une partie de l’excédent d’un des budgets sur les réserves de l’autre budget. Il conviendra par ailleurs d’indiquer dans la plaquette des comptes N+1 et le « rapport d’activité N+1» ce changement d’affectation.

Comptablement cela se traduit par une affectation des résultats en comptes de réserve conformément à la décision prise. On solde les comptes 12X par les comptes de réserve (1061 pour les réserves AEP et 1062 pour les réserves ASC). Par ailleurs si le comité distingue ses comptes bancaires par budget, il convient également de réaliser un virement bancaire pour que les banques soient aussi en phase avec ce changement d’affectation.

20/04/2021 - Gérard Lejeune