La transformation du CE au CSE :
Dès leur création en 1945, les comités d’entreprise ont deux fonctions bien distinctes : la gestion des œuvres sociales et la représentation des intérêts collectifs des salariés. La loi de sécurisation de l’emploi (LES) du 14 juin 2013 renforce les prérogatives des CE pour le maintien de l’emploi et les possibilités des comités d’entreprise d’analyser la stratégie des entreprises.
La loi du 29 mars 2018 ratifie ordonnances reformant le Code du travail. Elle entérine la création des CSE qui regroupe les compétences des CE, des DP et du CHSCT.
L’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 complète la loi du 15 septembre 2017 et précise les modalités de transfert du patrimoine du CE au nouveau CSE.
La réglementation est particulièrement claire sur la question de la dévolution – c’est-à-dire du transfert des biens et des droits du CE ou de la DUP. En effet, l’ordonnance indique que « lors de leur dernière réunion, les instances de représentation du personnel, c’est-à-dire le CE, décident de l’affectation des biens de toute nature dont elles disposent à destination du futur comité social et économique et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Lors de sa première réunion, le comité social et économique décide, à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par les instances (…) lors de leur dernière réunion, soit d’affectations différentes. »
Afin de réaliser la dévolution et donc le transfert du patrimoine, il est nécessaire d’établir un bilan et les deux comptes de résultat des budgets AEP et ASC. Il s’agit une véritable fenêtre de tir d’allocation des budgets sans limite à la création du CSE.
Par ailleurs l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61, dans la limite de 10 % de cet excédent ou inversement.
La transparence financière et la gouvernance des CSE : les règles d’établissement et de contrôle applicables aux comptes du comité d’entreprise sont reprises dans leur quasi-intégralité par le CSE.
Suite aux abus de quelques grands CE en matière de financement (gaspillages, détournement de fonds, faillite …) qui ont remis en cause leur légitimité, les Pouvoirs Publics ont décidé de mettre en œuvre des dispositions pour assurer la transparence financière des CE devenus les CSE.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, instaure de nouvelles règles qui s’appliqueront dès le 1er janvier 2015, notamment en matière comptable. Elle vient ainsi renforcer les obligations légales des comités sociaux et économiques.
Les nouvelles obligations comptables concernent les CSE dont les ressources annuelles atteignent 153 000 € (subvention ASC et 0.2% de fonctionnement). Les petits CSE en dessous de 153 000 € de subvention devront respecter des règles dites « ULTRA SIMPLIFIEES »
Tout comme le secrétaire, le trésorier, rendu obligatoire par la loi du 5 mars 2014, est forcément un élu titulaire du CSE (article R. 2325-1 du code du travail). Il en va de même pour le trésorier du CSEC (article R. 2327-4 du code du travail).
La loi du 5 mars 2014 et les décrets d’application du 27 mars 2015 distinguent 3 types de confirment les chiffres évoqués lors des débats parlementaires (articles D. 2325-9, D. 2325-16 et D. 2325-11 du code du travail) :
1. Les « petits CSE » : les comités dont le seuil de ressources annuelles est 153.000 euros (c’est-à-dire d’après nous moins de 153.000 euros). Ces CSE pourront adopter une « comptabilité ultra-simplifiée » consistant en la tenue d’un livre de comptes retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses et des recettes, ainsi que l’établissement une fois par an d’un état de synthèse simplifié sur le patrimoine du CSE et ses engagements en cours ;
2. Les « moyens CSE » : les comités qui à la clôture de l’exercice ne dépassent pas au moins 2 de ces 3 critères, à savoir 50 salariés (salariés du CSE), 3,1 millions d’euros de ressources annuelles et/ou 1,55 million d’euros de total du bilan. Ces CSE ont la possibilité de choisir une comptabilité avec une présentation simplifiée des comptes, et n’enregistrer leurs créances et leurs dettes qu’à la clôture de l’exercice. Ils doivent en outre confier la mission de présentation des comptes annuels à un expert-comptable qu’ils rémunèrent sur leur budget de fonctionnement ;
3. Les « gros CSE » : les comités qui dépassent 2 des 3 critères ci-dessus. Ces CSE doivent se soumettre à la comptabilité de droit commun définie à l’article L. 123-12 du code du commerce. En outre à compter du 1er janvier 2016, ils devront faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes différent de celui de l’entreprise et rémunéré sur leur budget de fonctionnement. (4°) et les recettes procurées par les manifestations organisées par le CSE (7°).
Ce rapport remplace le compte-rendu de gestion du CSE. Le décret du 27 mars en précise les informations obligatoires. Elles sont distinctes en fonction de l’importance du CSE (article D. 2325-14 du Code du travail).
Les comptes annuels sont approuvés dans un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice.
Ce délai peut toutefois être prolongé à la demande du comité social et économique par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant sur requête (article R. 2325-13 du code du travail).
Le décret abroge l’article R. 2323-38 du code du travail relatif à l’obligation pour le CSE sortant d’établir un compte-rendu de fin de mandat. Cependant il le remplace par un nouvel article R. 2325-15 sensiblement identique et un peu plus précis. Il prévoit que « les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité ».
Pour en savoir plus sur ces nouvelles obligations comptables consultez :
Les nouvelles règles de transparence financière des comités sociaux et économiques
Notre cabinet a l’expérience de la comptabilité des CSE et suit plusieurs dizaines de CSE en expertise comptable.